Bénéfice exceptionnel :
Une nouvelle obligation de négocier avant le 30 juin 2024
Les entreprises tenues de mettre en place la participation dotées d’au moins un délégué syndical (Donc celles d’au moins 50 salariés) qui engagent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement, doivent aussi faire porter cette négociation sur le partage de la valeur, dans l’hypothèse où elles réaliseraient un bénéfice exceptionnel.
Quid des entreprises déjà dotées d'un intéressement ou d'une participation ?
Les entreprises qui répondent à ces mêmes conditions et qui appliquaient déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date du 29 novembre 2023 doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle AVANT LE 30 JUIN 2024.
Remarque : Une petite entreprise, appartenant à une unité économique et sociale de 50 salariés au moins, pourrait être concernée puisque l’assujettissement à la participation s’apprécie au niveau de l’UES (sous réserve d’éventuelles précisions de l’administration)
Les entreprises dispensées de cette obligation
Par dérogation, cette obligation ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place :
- un accord de participation ou d’intéressement comportant une clause spécifique prenant déjà en compte les bénéfices exceptionnels ;
- ou un régime de participation sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.
Une obligation de négocier, pas de mettre en place des mesures
Les employeurs concernés doivent négocier de bonne foi sur le partage de la valeur en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel.
Néanmoins, rien n’oblige ni à trouver un accord, ni à définir unilatéralement des mesures en cas d’échec des négociations.
Que faut-il négocier ?
Les négociations doivent porter sur :
- La définition de ce qu’est une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice (au sens de la participation)
- Les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.
Cette négociation doit prendre en compte des critères comme :
- La taille de l’entreprise, le secteur d’activité;
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes;
- Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
- La survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.
Quels avantages peuvent être négociés ?
La négociation peut aboutir au versement d’un supplément de participation ou d’intéressement si un tel dispositif est mis en place.
Mais elle peut aussi acter l’ouverture d’une nouvelle négociation qui aura pour objet :
- De mettre en place un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas ;
- D’abonder un plan d’épargne (PEE, PERCO, PERE-CO, éventuellement interentreprises) ;
- De verser une prime de partage de la valeur.
Le pôle Ressources Humaines ERECApluriel se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision et vous assister dans vos démarches.
Suivez nous sur
Articles sur la même thématique :
- Déclaration de biens immobiliers : votre nouvelle obligation en 2023
- Mutuelle d’entreprise : Les obligations de l’employeur
- Pénibilité au travail : l’importance d’informer votre expert-comptable
- Rupture conventionnelle : un mode de rupture désormais plus coûteux
- Carte d’identification professionnelle BTP : Rappel
- « L’Union fait la force » – ERECApluriel x CAEC – Articles Les Échos Judiciaires Girondins
- INVITATION Soirée Conférence cocktail – RSE & Finance Durable
- Titres restaurants : il est possible d’obtenir réparation